Chapitre 2 Denrées alimentaires
Section 1 Denrées alimentaires admises
< Art. 5 Denrées alimentaires non spécifiées
> Art. 7 Tests de marché
Art. 6 Procédure d’autorisation
1 L’OFSP analyse la denrée alimentaire soumise à autorisation sous l’angle de sa composition, de l’usage prévu et de l’étiquetage. A cet effet, il tient compte des normes internationales et des législations étrangères.
2 Il peut lier l’autorisation à la condition que le requérant établisse à ses frais un rapport d’expertise conforme à l’état des connaissances scientifiques et apportant la preuve que le produit en question est inoffensif, que sa composition est conforme à l’usage prévu et que ledit produit possède les propriétés mentionnées. Il peut, après entente avec le requérant et aux frais de ce dernier, faire appel à des experts externes et exiger d’autres éléments d’appréciation (p. ex. un rapport d’analyse).
3 Il fixe la dénomination spécifique dans le libellé de l’autorisation et attribue à la denrée alimentaire un numéro d’autorisation. Celui-ci doit figurer sur l’emballage ou sur l’étiquette de la denrée alimentaire.
4 Il publie périodiquement la liste des denrées alimentaires nouvellement autorisées dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur Internet.