Chapitre 5 Contrôles
Section 1 Autocontrôle
< Art. 55 Documentation de l’autocontrôle
> Art. 56 Contrôles réguliers en fonction des risques
Art. 55a1 Analyses visant à détecter les agents zoonotiques
Les établissements du secteur alimentaire qui procèdent à des analyses visant à détecter des agents zoonotiques qui font aussi l’objet d’un programme de surveillance au sens de l’art. 65a sont tenus:
- a.
- de conserver les résultats et les souches pendant au moins trois ans;
- b.
- de communiquer les résultats ou de remettre les souches à l’autorité compétente, à sa demande.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4909).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles