Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Denrées alimentaires
Section 1 Denrées alimentaires admises
< Art. 4 Denrées alimentaires spécifiées
> Art. 6 Procédure d’autorisation

Art. 5 Denrées alimentaires non spécifiées

1 Les denrées alimentaires qui n’entrent pas dans l’une des catégories spécifiées par le DFI sont soumises à l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2 L’autorisation n’est accordée qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Les requérants établis à l’étranger doivent mandater un représentant établi en Suisse qui demandera l’autorisation et assumera la responsabilité de l’application des prescriptions.

3 L’autorisation est accordée pour 10 ans au maximum. Elle peut être renouvelée. Elle devient caduque à partir du moment où la denrée alimentaire en question est spécifiée par le DFI ou qu’aucune demande de renouvellement n’a été présentée avant l’échéance.

4 L’OFSP peut révoquer l’autorisation lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies. C’est notamment le cas lorsque, sur la base de nouvelles connaissances scientifiques, on ne peut exclure que la denrée alimentaire présente un danger pour la santé du consommateur ou que ce dernier soit induit en erreur.

5 Une denrée alimentaire autorisée en vertu de l’al. 1 peut être ajoutée à titre d’ingrédient à une denrée alimentaire composée au sens de l’art. 4, al. 3. Les conditions d’autorisation s’appliquent par analogie à la denrée alimentaire composée.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles