Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Contrôles
Section 1 Autocontrôle
< Art. 48 Ordonnances départementales
> Art. 50 Traçabilité

Art. 49 Principe

1 La personne responsable veille, dans le cadre de son activité, à ce que les exigences légales s’appliquant aux denrées alimentaires et aux objets usuels soient respectées à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, et en particulier à garantir la protection de la santé humaine, la protection contre la tromperie ainsi que l’utilisation des denrées alimentaires et des objets usuels dans des conditions hygiéniques.

2 La personne responsable est tenue à l’autocontrôle pour satisfaire aux exigences de l’al. 1.

3 Les instruments importants de l’autocontrôle sont notamment:1

a.
la maîtrise des procédures (bonnes pratiques d’hygiène, bonnes pratiques de fabrication);
b.
le recours à des procédures conformes aux principes de la méthode HACCP (art. 51);
c.
la traçabilité;
d.
le prélèvement d’échantillons ainsi que l’analyse des denrées alimentaires et des objets usuels.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4909).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles