Chapitre 2 Denrées alimentaires
Section 1 Denrées alimentaires admises
< Art. 3 Personne responsable
> Art. 5 Denrées alimentaires non spécifiées
Art. 4 Denrées alimentaires spécifiées
1 Sont admises les catégories de denrées alimentaires suivantes:
- a.
- le lait et les produits laitiers (y compris le fromage et le beurre);
- b.
- la viande et les produits à base de viande;
- c.
- les produits de la pêche;
- d.
- les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins;
- e.
- les escargots et les grenouilles;
- f.
- les oeufs et les ovoproduits;
- g.
- le miel, le pollen et la gelée royale;
- h.
- les huiles et graisses comestibles ainsi que leurs dérivés (y compris la margarine et la mayonnaise);
- i.
- les céréales et les produits céréaliers, les produits de mouture et les légumineuses (y compris le pain, les articles de boulangerie, les pâtes et les produits à base de protéines végétales);
- j.
- les poudings et les crèmes;
- k.
- les fruits et les légumes ainsi que leurs dérivés (y compris la confiture et produits analogues);
- l.
- les champignons comestibles et la levure;
- m.
- les sucres, les articles de pâtisserie et les articles de confiserie, la mélasse, la glace comestible;
- n.
- le cacao, le chocolat et les produits à base de cacao;
- o.
- les épices, le sel, le vinaigre, la moutarde, les condiments, les potages, l’extrait de viande, le bouillon, la gelée de viande et les sauces;
- p.
- l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale;
- q.
- les boissons sans alcool (notamment le thé, les infusions, le café, les jus, les sirops, les limonades);
- r.
- les boissons alcooliques1 (notamment le vin, le cidre et les vins de fruits, la bière, les boissons spiritueuses2);
- s.
- les aliments spéciaux.
2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI):
- a.
- spécifie les catégories de denrées alimentaires et en arrête les dénominations spécifiques;
- b.
- fixe les exigences s’appliquant aux denrées alimentaires admises;
- c.
- précise les espèces animales autorisées pour la production de denrées alimentaires.
3 Sont également admis les mélanges et les préparations obtenus à partir des denrées alimentaires visées à l’al. 2.
1 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4909).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles