Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Denrées alimentaires
Section 1 Denrées alimentaires admises
< Art. 3 Personne responsable
> Art. 5 Denrées alimentaires non spécifiées

Art. 4 Denrées alimentaires spécifiées

1 Sont admises les catégories de denrées alimentaires suivantes:

a.
le lait et les produits laitiers (y compris le fromage et le beurre);
b.
la viande et les produits à base de viande;
c.
les produits de la pêche;
d.
les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins;
e.
les escargots et les grenouilles;
f.
les oeufs et les ovoproduits;
g.
le miel, le pollen et la gelée royale;
h.
les huiles et graisses comestibles ainsi que leurs dérivés (y compris la margarine et la mayonnaise);
i.
les céréales et les produits céréaliers, les produits de mouture et les légumineuses (y compris le pain, les articles de boulangerie, les pâtes et les produits à base de protéines végétales);
j.
les poudings et les crèmes;
k.
les fruits et les légumes ainsi que leurs dérivés (y compris la confiture et produits analogues);
l.
les champignons comestibles et la levure;
m.
les sucres, les articles de pâtisserie et les articles de confiserie, la mélasse, la glace comestible;
n.
le cacao, le chocolat et les produits à base de cacao;
o.
les épices, le sel, le vinaigre, la moutarde, les condiments, les potages, l’extrait de viande, le bouillon, la gelée de viande et les sauces;
p.
l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale;
q.
les boissons sans alcool (notamment le thé, les infusions, le café, les jus, les sirops, les limonades);
r.
les boissons alcooliques1 (notamment le vin, le cidre et les vins de fruits, la bière, les boissons spiritueuses2);
s.
les aliments spéciaux.

2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI):

a.
spécifie les catégories de denrées alimentaires et en arrête les dénominations spécifiques;
b.
fixe les exigences s’appliquant aux denrées alimentaires admises;
c.
précise les espèces animales autorisées pour la production de denrées alimentaires.

3 Sont également admis les mélanges et les préparations obtenus à partir des denrées alimentaires visées à l’al. 2.


1 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4909).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles