Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Denrées alimentaires
Section 6 Etiquetage des denrées alimentaires
< Art. 28 Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis
> Art. 30 Principe

Art. 29 Déclaration de la valeur nutritive

1 La valeur nutritive des denrées alimentaires peut être déclarée.

2 Le DFI:

a.
précise les modalités d’étiquetage s’appliquant à la valeur nutritive;
b.
peut exiger la déclaration de la valeur nutritive pour certaines denrées alimentaires.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles