Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

817.0

Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels

(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2012)

LAssemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 32ter, 64 et 69bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19894,

arrête:

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Denrées alimentaires

Art. 4 Composants, additifs, substances étrangères

Art. 5 Objets usuels

Chapitre 2 Denrées alimentaires et objets usuels

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Principe

Art. 7 Produits de base

Art. 8 Denrées alimentaires admises

Art. 9 Procédés de fabrication

Art. 10 Valeurs limites et valeurs de tolérance

Art. 11

Art. 12 Information du public

Section 2 Santé

Art. 13 Produits nutritifs, boissons alcooliques et tabac

Art. 14 Objets usuels

Section 3 Manutention des denrées alimentaires

Art. 15 Hygiène

Art. 16 Abattage

Art. 17 Abattoirs

Art. 17a Autorisation d’exploitation et obligation d’annoncer

Section 4 Tromperie sur les denrées alimentaires

Art. 18 Interdiction de la tromperie

Art. 19 Imitation et confusion

Section 5 Indications sur les denrées alimentaires

Art. 20 Obligation de renseigner et désignation

Art. 21 Désignation particulière

Chapitre 3 Contrôle des denrées alimentaires

Section 1 Principes

Art. 22 Méthodes d’analyse

Art. 23 Autocontrôle

Art. 23a Traçabilité

Section 2 Exécution du contrôle

Art. 24 Inspection et prélèvement d’échantillons

Art. 25 Droits et devoirs du fabricant et du commerçant

Art. 26 Inspection des animaux avant et après l’abattage

Art. 26a Contrôle des denrées alimentaires d’origine animale

Art. 27 Contestations

Section 3 Mesures

Art. 28 Marchandises contestées

Art. 29 Autres contestations

Art. 30 Mesures provisionnelles

Art. 31 Dénonciation et avertissement

Chapitre 4 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 32 Importation, transit et exportation

Art. 33 Interdiction d’importer

Art. 34 Recherche et formation

Art. 35 Exécution dans l’armée

Art. 36 Surveillance et coordination

Art. 37 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral

Art. 38 Collaboration internationale

Section 2 Cantons

Art. 39 Prescriptions cantonales

Art. 40 Contrôle des denrées alimentaires

Art. 41 Formation et formation continue

Art. 41a Commissions d’examens

Section 3 Prescriptions spéciales d’exécution

Art. 42 Obligation de garder le secret

Art. 43 Mise en garde publique

Art. 43a Collaboration de tiers

Chapitre 5 Financement

Art. 44 Répartition des tâches

Art. 45 Emoluments

Chapitre 6 Pesage des animaux abattus

Art. 46

Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit

Section 1 Dispositions pénales

Art. 47 Délits

Art. 48 Contraventions

Art. 49 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres

Art. 50 Poursuite pénale

Art. 51 Frais de procédure

Section 2 Voies de droit

Art. 52 Procédure d’opposition

Art. 53 Procédure cantonale de recours

Art. 54 Procédure fédérale

Art. 55 Délais

Art. 56 Effet suspensif et mesures provisionnelles

Art. 57 Responsabilité civile

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

Art. 59 Modification du droit en vigueur

Art. 60 Disposition transitoire

Art. 61 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19955


 RO 1995 1469


1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
2 [RS 1 3; RO 1985 659]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 97 al. 1, 105, 118, al. 2, et 123 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
4 FF 1989 I 849
5 ACF du 1er mars 1995


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles