817.0
Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1
du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2012)
Chapitre 1 But, champ d’application et définitions
Art. 1 ButArt. 2 Champ d’application
Art. 3 Denrées alimentaires
Art. 4 Composants, additifs, substances étrangères
Art. 5 Objets usuels
Chapitre 2 Denrées alimentaires et objets usuels
Section 1 Dispositions générales
Art. 6 PrincipeArt. 7 Produits de base
Art. 8 Denrées alimentaires admises
Art. 9 Procédés de fabrication
Art. 10 Valeurs limites et valeurs de tolérance
Art. 11
Art. 12 Information du public
Section 3 Manutention des denrées alimentaires
Art. 15 HygièneArt. 16 Abattage
Art. 17 Abattoirs
Art. 17a Autorisation d’exploitation et obligation d’annoncer
Section 4 Tromperie sur les denrées alimentaires
Art. 18 Interdiction de la tromperieArt. 19 Imitation et confusion
Section 5 Indications sur les denrées alimentaires
Art. 20 Obligation de renseigner et désignationArt. 21 Désignation particulière
Chapitre 3 Contrôle des denrées alimentaires
Chapitre 4 Exécution
Section 1 Confédération
Art. 32 Importation, transit et exportationArt. 33 Interdiction d’importer
Art. 34 Recherche et formation
Art. 35 Exécution dans l’armée
Art. 36 Surveillance et coordination
Art. 37 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral
Art. 38 Collaboration internationale
Section 2 Cantons
Art. 39 Prescriptions cantonalesArt. 40 Contrôle des denrées alimentaires
Art. 41 Formation et formation continue
Art. 41a Commissions d’examens
Section 3 Prescriptions spéciales d’exécution
Art. 42 Obligation de garder le secretArt. 43 Mise en garde publique
Art. 43a Collaboration de tiers
Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 58 Abrogation du droit en vigueurArt. 59 Modification du droit en vigueur
Art. 60 Disposition transitoire
Art. 61 Référendum et entrée en vigueur
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19955
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
2 [RS 1 3; RO 1985 659]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 97 al. 1, 105, 118, al. 2, et 123 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
4 FF 1989 I 849
5 ACF du 1er mars 1995
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles