Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions
< Art. 4 Composants, additifs, substances étrangères
> Art. 6 Principe

Art. 5 Objets usuels

On entend par objets usuels et biens de consommation (objets usuels) au sens de la présente loi les objets qui ne sont pas présentés comme produits thérapeutiques et qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes:1

a.
objets en rapport avec la fabrication, l’utilisation ou l’emballage des denrées alimentaires (p. ex. appareils, vaisselle ou matériel d’emballage);
b.
produits de soins corporels et cosmétiques, ainsi qu’objets qui, par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les muqueuses buccales;
c.
vêtements, textiles et autres objets (p. ex. bracelets de montre, perruques et bijoux) qui, par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
d.
objets destinés à l’usage des enfants (p. ex. jouets, matériel didactique, matériel de peinture et de dessin);
e.
bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
f.
objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement des locaux d’habitation, à moins qu’ils ne soient soumis à d’autres législations.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).


Etat le 1er janvier 2012
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