Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit
Section 1 Dispositions pénales
< Art. 47 Délits
> Art. 49 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres

Art. 48 Contraventions

1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque aura, intentionnellement:1

a.
enfreint les prescriptions relatives à l’hygiène à observer lors de la manutention de denrées alimentaires;
b.
utilisé des substances ou des procédés interdits pour la production agricole ou la fabrication de denrées alimentaires;
c.
enfreint les prescriptions, fondées sur la présente loi, relatives à l’importation, au transit et à l’exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels;
d.
enfreint les prescriptions, fondées sur la présente loi, relatives à l’importation de médicaments vétérinaires;
e.
abattu sans droit des animaux en dehors des abattoirs autorisés;
f.
soustrait à l’examen, par les organes de contrôle, des denrées alimentaires, des additifs, des objets usuels, des locaux, des installations, des véhicules et des procédés de fabrication, ainsi que des animaux, des plantes, des minéraux ou des terrains utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires, empêché ou entravé ce contrôle;
g.
fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des denrées alimentaires, des additifs ou des objets usuels de telle façon qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi;
h.
donné des indications fausses ou trompeuses sur des denrées alimentaires;
i.
omis de déclarer avant l’abattage, aux organes de contrôle les maladies ou les traitements subis par des animaux;
k.
omis d’apposer les indications prescrites sur des denrées alimentaires, ou les aura reproduites de manière incorrecte;
l.
enfreint les restrictions, fondées sur la présente loi, concernant la publicité en faveur des boissons alcooliques ou du tabac;
m.
enfreint les prescriptions relatives au mode de pesage des animaux abattus;
n.2
enfreint les dispositions relatives à l’autorisation d’exploitation ou à l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 17a, à l’autocontrôle au sens de l’art. 23, al. 1, à l’obligation d’informer au sens de l’art. 23, al. 2bis, let. a, ou à la traçabilité au sens de l’art. 23a.

1bis Quiconque a agi par négligence sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.3

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Dans les cas de peu de gravité, on pourra renoncer à une poursuite pénale et à une peine.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785 788; FF 2006 6027).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785 788; FF 2006 6027).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785 788; FF 2006 6027).


Etat le 1er avril 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles