Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Financement
< Art. 43a Collaboration de tiers
> Art. 45 Emoluments

Art. 44 Répartition des tâches

La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines respectifs de compétence.


Etat le 1er avril 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles