Chapitre 4 Exécution
Section 3 Prescriptions spéciales d’exécution
< Art. 43 Mise en garde publique
> Art. 44 Répartition des tâches
Art. 43a1 Collaboration de tiers
1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer à des tiers, notamment des entreprises ou des organisations, des tâches liées au contrôle officiel, ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2 Pour exercer leur activité, les tiers doivent être:
- a.
- accrédités en vertu du droit fédéral;
- b.
- reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international;
- c.
- reconnus ou habilités à un autre titre par le droit fédéral.
3 L’autorité compétente définit les tâches et les compétences qu’elle délègue aux tiers. Ceux-ci ne sont pas habilités à ordonner des mesures.
4 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi.
5 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte à l’autorité de leur gestion et de leur comptabilité pour les activités relevant de cette collaboration.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).