Chapitre 4 Exécution
Section 3 Prescriptions spéciales d’exécution
< Art. 42 Obligation de garder le secret
> Art. 43a Collaboration de tiers
Art. 43 Mise en garde publique
1 Lorsque les autorités d’exécution constatent que des denrées alimentaires, des additifs ou des objets usuels présentant un danger pour la santé ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elles en informent le public et lui recommandent le comportement à adopter.
2 L’autorité prend, si possible préalablement, l’avis des fabricants, des importateurs, des distributeurs ou des vendeurs, ainsi que des organisations de consommateurs.
3 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, il incombe aux autorités fédérales de publier des informations et des recommandations.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles