Chapitre 4 Exécution
Section 2 Cantons
< Art. 41 Formation et formation continue
> Art. 42 Obligation de garder le secret
Art. 41a1 Commissions d’examens
1 Le Conseil fédéral nomme des commissions chargées d’organiser les examens auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi sont soumises.2
2 Les commissions d’examens notifient les résultats des examens par voie de décision.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l’exécution de la présente loi.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.8 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
Etat le 1er janvier 2012
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