Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Contrôle des denrées alimentaires
Section 1 Principes
< Art. 23 Autocontrôle
> Art. 24 Inspection et prélèvement d’échantillons

Art. 23a1 Traçabilité

1 La traçabilité des denrées alimentaires, des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée dans des denrées alimentaires ou susceptible de l’être doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution.

2 Des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations pertinentes aux autorités lorsqu’elles en font la demande doivent être mis en place.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles