Chapitre 1 But, champ d’application et définitions
< Art. 1 But
> Art. 3 Denrées alimentaires
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique:
- a.
- à la fabrication, au traitement, à l’entreposage, au transport et à la distribution des denrées alimentaires et des objets usuels;
- b.
- à la désignation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’à la publicité y relative;
- c.
- à l’importation, au transit et à l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.
2 Elle s’applique à la production agricole, dans la mesure ou celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires.
3 Pour autant qu’elles ne vont pas à l’encontre d’engagements contractés en vertu de conventions internationales, les mêmes dispositions s’appliquent aux denrées alimentaires importées.
4 La présente loi ne s’applique pas:
- a.1
- aux denrées alimentaires et objets usuels destinés à l’usage personnel;
- b.
- aux substances et produits soumis à la législation sur les médicaments; les dispositions de police des denrées alimentaires applicables à l’utilisation de médicaments vétérinaires sont réservées.
5 En cas de contestation quant à l’application à des substances ou à des produits déterminés de la législation sur les denrées alimentaires ou de celle sur les médicaments, le Département fédéral de l’intérieur décide, après avoir pris l’avis des autorités concernées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 971; FF 2004 1333 1343).