Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions
< Art. 1 But
> Art. 3 Denrées alimentaires

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique:

a.
à la fabrication, au traitement, à l’entreposage, au transport et à la distribution des denrées alimentaires et des objets usuels;
b.
à la désignation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’à la publicité y relative;
c.
à l’importation, au transit et à l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.

2 Elle s’applique à la production agricole, dans la mesure ou celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires.

3 Pour autant qu’elles ne vont pas à l’encontre d’engagements contractés en vertu de conventions internationales, les mêmes dispositions s’appliquent aux denrées alimentaires importées.

4 La présente loi ne s’applique pas:

a.1
aux denrées alimentaires et objets usuels destinés à l’usage personnel;
b.
aux substances et produits soumis à la législation sur les médicaments; les dispositions de police des denrées alimentaires applicables à l’utilisation de médicaments vétérinaires sont réservées.

5 En cas de contestation quant à l’application à des substances ou à des produits déterminés de la législation sur les denrées alimentaires ou de celle sur les médicaments, le Département fédéral de l’intérieur décide, après avoir pris l’avis des autorités concernées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 971; FF 2004 1333 1343).


Etat le 1er janvier 2012
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