Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Denrées alimentaires et objets usuels
Section 4 Tromperie sur les denrées alimentaires
< Art. 18 Interdiction de la tromperie
> Art. 20 Obligation de renseigner et désignation

Art. 19 Imitation et confusion

1 Les denrées alimentaires ne doivent pas être imitées à des fins de tromperie, ni fabriquées, traitées, distribuées, désignées ou prônées de manière à induire en erreur.

2 Les marchandises qui ne sont pas des denrées alimentaires ne doivent pas être entreposées, distribuées, désignées ou présentées de manière à pouvoir être confondues avec des denrées alimentaires.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles