Chapitre 2 Denrées alimentaires et objets usuels
Section 3 Manutention des denrées alimentaires
< Art. 17 Abattoirs
> Art. 18 Interdiction de la tromperie
Art. 17a1 Autorisation d’exploitation et obligation d’annoncer
1 Les entreprises qui fabriquent, traitent ou entreposent des denrées alimentaires d’origine animale doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par le canton.
2 Les entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires doivent annoncer leurs activités à l’autorité d’exécution cantonale.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:
- a.
- les entreprises dont les activités relèvent de la production primaire;
- b.
- les entreprises dont les activités présentent un faible risque pour la sécurité alimentaire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2002 775; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).
Etat le 1er janvier 2012
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