Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Tâches des autorités
< Art. 8 Tâches de l’OFEV
> Art. 10 Mesures en cas de mouvements transfrontières non intentionnels

Art. 9 Participation au mécanisme international d’échange d’informations

1 L’OFEV publie, par l’intermédiaire du Biosafety Clearing House, les informations et les documents suivants:

a.
la législation fédérale pertinente pour l’application de cette ordonnance;
b.
tout accord international conclu par la Suisse et relatif aux mouvements transfrontières d’organismes génétiquement modifiés;
c.
le nom et l’adresse des autorités fédérales mentionnées aux art. 8, let. d, et 10;
d.
toute décision concernant l’importation, la mise en circulation ou la dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés;
e.
toute décision concernant l’utilisation dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés qui sont destinés à être transformés, ou à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale. Cette publication doit contenir au minimum les renseignements demandés à l’annexe 2 et intervenir dans un délai de 15 jours après la notification de la décision;
f.
les résumés des études disponibles en matière de sécurité biologique ainsi que les résumés d’autres études environnementales pertinentes;
g.
les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières non intentionnels;
h.
les rapports établis en vertu de l’art. 8, let e.

2 Les autorités fédérales mentionnées à l’art. 8, let. d, mettent les informations et les documents au sens de l’al. 1 à la disposition de l’OFEV.


Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles