Section 3 Tâches des autorités
< Art. 8 Tâches de l’OFEV
> Art. 10 Mesures en cas de mouvements transfrontières non intentionnels
Art. 9 Participation au mécanisme international d’échange d’informations
1 L’OFEV publie, par l’intermédiaire du Biosafety Clearing House, les informations et les documents suivants:
- a.
- la législation fédérale pertinente pour l’application de cette ordonnance;
- b.
- tout accord international conclu par la Suisse et relatif aux mouvements transfrontières d’organismes génétiquement modifiés;
- c.
- le nom et l’adresse des autorités fédérales mentionnées aux art. 8, let. d, et 10;
- d.
- toute décision concernant l’importation, la mise en circulation ou la dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés;
- e.
- toute décision concernant l’utilisation dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés qui sont destinés à être transformés, ou à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale. Cette publication doit contenir au minimum les renseignements demandés à l’annexe 2 et intervenir dans un délai de 15 jours après la notification de la décision;
- f.
- les résumés des études disponibles en matière de sécurité biologique ainsi que les résumés d’autres études environnementales pertinentes;
- g.
- les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières non intentionnels;
- h.
- les rapports établis en vertu de l’art. 8, let e.
2 Les autorités fédérales mentionnées à l’art. 8, let. d, mettent les informations et les documents au sens de l’al. 1 à la disposition de l’OFEV.
Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles