Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

814.912

Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné

(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 25 août 1999 (Etat le 1er octobre 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29b, al. 2 et 3, 29f, 38, al. 3, 39, al. 1, 41, al. 2 et 3, 44, al. 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 59b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, vu les art. 10, al. 2, 14, 19, 20, 24, al. 2 et 3, 25 et 34 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)2, vu les art. 29c, al. 2 et 3, et 29d de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies3,4

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Art. 2 Objet et champ d’application

Art. 3 Définitions

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes en milieu confiné

Section 1 Exigences générales

Art. 4 Devoir de diligence

Art. 5 Obligation de travailler en milieu confiné

Art. 6 Groupes d’organismes

Art. 7 Classes d’activité

Section 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes

Art. 8 Evaluation du risque

Art. 9 Enregistrement, notification et autorisation obligatoires

Art. 10 Mesures de sécurité

Art. 11 Garantie couvrant la responsabilité civile

Art. 12 Début, suspension et expiration de la garantie

Art. 13 Information du preneur

Art. 14 Transport

Chapitre 3 Tâches des autorités

Section 1 Vérification des notifications et des demandes d’autorisation

Art. 15 Bureau de Biotechnologie de la Confédération

Art. 16 Office fédéral compétent

Art. 17 Procédure de notification

Art. 18 Procédure d’autorisation

Art. 19 Autorisation de modifier, de remplacer ou d’omettre certaines mesures de sécurité supplémentaires

Section 2 Surveillance dans les entreprises

Art. 20

Section 3 Surveillance des transports

Art. 21

Section 4 Collecte, traitement et confidentialité des données

Art. 22 Liste des organismes classés et des systèmes de sécurité biologique

Art. 23 Enquêtes

Art. 24 Confidentialité des informations

Section 5 Emoluments

Art. 25 Régime des émoluments

Art. 26 Calcul des émoluments

Art. 27 Débours

Art. 28 Echéance

Section 6 Directives, formation et perfectionnement

Art. 29

Chapitre 3a5 ...

Art. 29a

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 30

Art. 31 Entrée en vigueur

Annexe 1 Définition des techniques de modification génétique
Annexe 2 Evaluation du risque Classification des organismes
Annexe 2.2 Systèmes de sécurité biologique
Annexe 2.3 Classification des activités 1 Activités impliquant des organismes naturels 2 Activités impliquant des organismes génétiquement
modifiés

Annexe 3 Informations requises pour l’enregistrement, la notification et l’autorisation d’activités 1 Informations concernant les activités de la classe 1 11 Responsabilités 12 Entreprise et installation 13 Activité 14 Evaluation du risque 2 Informations concernant les activités de la classe 2 21 Responsabilités 22 Entreprise et installation 23 Activité 24 Evaluation du risque 3 Informations concernant les activités des classes 3 et 4 31 Responsabilités 32 Entreprise et installation 33 Activité 34 Evaluation du risque 4 Informations concernant les analyses de matériel clinique
(diagnostic microbiologique médical) 41 Responsabilités 42 Entreprise et installation 43 Désignation, description et groupe des organismes
à analyser 44 Activité

Annexe 4 Mesures de sécurité 1 Mesures de sécurité générales 2 Mesures de sécurité supplémentaires
Annexe 5 Modification du droit en vigueur 1. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact
sur l’environnement 2. Ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs


 RO 1999 2783


1 RS 814.01
2 RS 814.91
3 RS 818.101
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 19 nov. 2003 sur les modifications d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).
5 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 19 nov. 2003 sur les modifications d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique (RO 2003 4793). Abrogé par le ch. II 82 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).


Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles