Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Tâches des autorités
Section 6 Directives, formation et perfectionnement
< Art. 28 Echéance
> Art. 29a

Art. 29

1 Au besoin, l’OFEV peut édicter des directives concernant l’exécution de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l’évaluation du risque, les mesures de sécurité et l’assurance de leur qualité. Au préalable, il entend l’OFSP, le SECO, la CNA, la CFSB et les cantons.

2 Il veille, avec l’OFSP, à l’organisation périodique de manifestations en vue de la formation et du perfectionnement des personnes qui effectuent des tâches en vertu de la présente ordonnance.


Etat le 1er octobre 2008
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