Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement
Section 2 Exigences posées à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
< Art. 8 Protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés contre les organismes génétiquement modifiés
> Art. 10 Désignation des organismes génétiquement modifiés

Art. 9 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés

1 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l’organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n’ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:

a.
respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b.
nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n’ayant subi aucune modification génétique;
c.
prendre des mesures pour minimiser les pertes d’organismes génétiquement modifiés;
d.
conserver les informations relatives à l’utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.

2 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit, en cas d’événement exceptionnel, documenter les pertes d’organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l’état initial.

3 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d’un système approprié d’assurance de la qualité qui garantit notamment:

a.
que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés;
b.
que les mesures requises sur les plans de la technique, de l’organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées;
c.
que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers;
d.
que les personnes responsables sont suffisamment formées;
e.
qu'une documentation complète est établie.

4 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit:

a.
communiquer par écrit l’identificateur unique au sens de l’annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés1 ou, s’il n’existe pas, l’identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l’art. 10;
b.
indiquer le nom et l’adresse de la personne qui peut donner d’autres informations;
c.
transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d’organismes génétiquement modifiés, et sur l’utilisation dans l’environnement, pour que les prescriptions sur la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés soient respectées.

5 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans:

a.
les indications énumérées à l’al. 4;
b.
le nom et l’adresse de l’acquéreur, sauf pour les consommateurs;
c.
le nom et l’adresse du fournisseur.

6 Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l’agriculture sont réservées.


1 JOCE L 10 du 16.1.2004, p. 5; le règlement peut être commandé à l’OFEV, 3003 Berne.


Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles