Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Tâches des autorités
Section 3 Surveillance du devoir de diligence
< Art. 48 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu de la présente ordonnance
> Art. 50 Enquêtes

Art. 49

1 Les cantons surveillent l’observation du devoir de diligence au sens des art. 6 à 9, 12, 13, 15 et 16 lors de l’utilisation d’organismes dans l’environnement.

2 Si le contrôle donne lieu à des réclamations, le canton concerné ordonne les mesures requises.


Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles