Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Tâches des autorités
Section 1 Disséminations expérimentales
< Art. 38 Octroi de l’autorisation
> Art. 40 Eléments nouveaux

Art. 39 Procédure d’autorisation simplifiée

1 L’OFEV effectue une procédure d’autorisation simplifiée si les conditions de l’art. 22 sont remplies.

2 Il peut en particulier:

a.
renoncer à la remise des documents énumérés aux art. 19, al. 2, let. b, c, f et g, 20, al. 2, let. b, c et f, ou 21, al. 2, let. b, c et f;
b.
raccourcir les délais fixés pour l’avis.

Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles