Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Objet et champ d’application
> Art. 4 Autocontrôle en vue de la mise en circulation

Art. 3 Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
organismes: les entités biologiques, cellulaires ou non, capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, en particulier les animaux, les plantes et les microorganismes; les mélanges, les objets et les produits qui contiennent de telles entités leur sont assimilés;
b.
microorganismes: les entités microbiologiques, en particulier les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; les cultures de cellules, les parasites, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés;
c.
petits invertébrés: les arthropodes, annélides, filaires et vers plats;
d.
organismes génétiquement modifiés: les organismes dont le matériel génétique a été modifié par les techniques de modification génétique décrites à l’annexe 1, d’une manière qui ne se produit pas naturellement par croisement ou par recombinaison naturelle ainsi que les organismes pathogènes ou exotiques qui sont aussi génétiquement modifiés;
e.
organismes pathogènes: les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l’être humain, les animaux, les plantes utiles, la flore et la faune sauvages ou chez d’autres organismes ainsi que les organismes exotiques qui sont aussi pathogènes;
f.
organismes exotiques: les organismes:
1.
qui n’existent pas naturellement en tant qu’espèces en Suisse, dans les autres pays de l’AELE ou dans les Etats membres de l’UE (sans les territoires d’outre-mer) ou en tant qu’espèces non domestiquées dans l’agriculture ou l’horticulture productrice, dans ces pays, et
2.
qui ne sont pas issus de populations provenant des pays énoncés au ch. 1;
g.
espèce domestiquée: une espèce modifiée par une sélection artificielle selon des critères de culture de telle manière que sa capacité de survie dans la nature est diminuée;
h.
organismes envahissants exotiques: les organismes exotiques dont on sait ou on doit supposer qu’ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
i.
utilisation d’organismes dans l’environnement: toute opération volontaire effectuée à l’extérieur d’un milieu confiné impliquant des organismes notamment l’emploi, le traitement, la multiplication, la modification, la réalisation de disséminations expérimentales, la mise en circulation, le transport, l’entreposage ou l’élimination;
j.
utilisation directe d’organismes dans l’environnement: l’utilisation d’organismes dans l’environnement à l’exception de l’utilisation de médicaments, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
k.
mise en circulation: la remise d’organismes à des tiers en Suisse en vue d’une utilisation dans l’environnement, notamment la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation à des fins d’utilisation dans l’environnement.

2 La remise d’organismes en vue de la réalisation de disséminations expérimentales n’est pas considérée comme une mise en circulation.


Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles