Chapitre 3 Autorisation et notification
Section 2 Mise en circulation
< Art. 28 Demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés
> Art. 30 Demande d’autorisation pour la mise en circulation de petits invertébrés exotiques
Art. 29 Demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes pathogènes
1 La demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes pathogènes qui doit être présentée dans le cadre de la procédure d’autorisation applicable au sens de l’art. 26, doit comprendre toutes les indications requises prouvant que l’utilisation de ces organismes respecte les exigences des art. 12 à 14.
2 La demande doit notamment inclure les documents suivants:
- a.
- un dossier technique comprenant les indications détaillées à l’annexe 3.2;
- b.
- les résultats de recherches antérieures, réalisées avec les mêmes organismes, concernant les risques pour l’être humain ou l’environnement ainsi que les atteintes portées à ceux-ci, en particulier d’essais de ce type en milieu confiné ou éventuellement en plein champ;
- c.
- les autorisations et évaluations éventuelles des autorités suisses et étrangères concernant la dissémination expérimentale et la mise en circulation des mêmes organismes, lorsqu’elles sont disponibles;
- d.
- une étude et une évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
- e.
- un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection choisies respectent les exigences des art. 12 et 13, et comprenant au moins les données suivantes:
- 1.
- la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
- 2.
- la durée et la fréquence de la surveillance;
- f.
- une proposition pour l’information de l’acquéreur (art. 5) et l’emballage éventuel des organismes;
- g.
- la preuve que l’obligation de fournir des garanties est remplie.
3 Dans la documentation des résultats de recherches antérieures au sens de l’al. 2, let. b, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.
Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles