Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Autorisation et notification
Section 1 Dissémination expérimentale
< Art. 17 Régime de l’autorisation
> Art. 19 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés

Art. 18 Dérogations au régime de l’autorisation

1 Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi.

2 Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale d’organismes pathogènes dans un des cas suivants:

a.
un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 25;
b.
les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l’être humain ou pour les vertébrés.

3 Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 25.


Etat le 1er octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles