Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

814.91

Loi fédérale
sur l’application du génie génétique
au domaine non humain

(Loi sur le génie génétique, LGG)

du 21 mars 2003 (Etat le 28 novembre 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, al. 1, 118, al. 2, let. a, et 120, al. 2, de la Constitution1, vu la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique2, vu le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique3, vu le message du 1er mars 2000 du Conseil fédéral4, vu le rapport du 30 avril 2001 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats5,6

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité

Art. 3 Champ d’application

Art. 4 Réserve concernant d’autres lois

Art. 5 Définitions

Chapitre 2 Utilisation des organismes génétiquement modifiés

Section 1 Principes généraux

Art. 6 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique

Art. 7 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ainsi que du libre choix des consommateurs

Art. 8 Respect de l’intégrité des organismes vivants

Art. 9 Modification du patrimoine génétique des vertébrés

Art. 10 Activités en milieu confiné

Art. 11 Disséminations expérimentales

Art. 12 Mise en circulation

Art. 12a Procédure d’opposition

Art. 13 Réexamen des autorisations

Art. 14 Dérogations au régime de la notification et de l’autorisation; autocontrôle

Section 2 Dispositions spécifiques

Art. 15 Information de l’acquéreur

Art. 16 Séparation des flux des produits

Art. 17 Désignation

Art. 18 Accès du public aux dossiers et information

Art. 19 Autres prescriptions du Conseil fédéral

Chapitre 3 Exécution

Art. 20 Compétences en matière d’exécution

Art. 21 Coordination de l’exécution

Art. 22 Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique

Art. 23 Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain

Art. 24 Obligation d’informer; confidentialité

Art. 25 Emoluments

Art. 26 Encouragement de la recherche, du débat public et de la formation

Chapitre 4 Voies de droit

Art. 27 Procédure de recours

Art. 28 Droit de recours des organisations

Art. 29 Droit de recours des autorités

Chapitre 5 Responsabilité civile

Art. 30 Principes

Art. 31 Dommages causés à l’environnement

Art. 32 Prescription

Art. 33 Allégement de la preuve

Art. 34 Garantie

Chapitre 6 Dispositions pénales7

Art. 35

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 36 Modification du droit en vigueur

Art. 37 Délai de transition pour l’utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques

Art. 37a Délai de transition pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20048 Annexe ch. 4, art. 54 al. 2, 2e phrase: 1er août 20059 Annexe ch. 3, art. 7a, 7c et 29, ch. 1, let. abis et aquater: 2 mai 200610 les autres art.: ultérieurement


Annexe Modification du droit en vigueur

 RO 2003 4803


1 RS 101
2 RS 0.451.43
3 RS 0.451.431
4 FF 2000 2283
5 BO de l’Ass. féd., Annexes, CE, Session d’été 2001, p. 22.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
7 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
8 ACF du 19 nov. 2003
9 RO 2005 2601 2293
10 RO 2006 1425


Etat le 28 novembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles