Chapitre 5 Responsabilité civile
< Art. 32 Prescription
> Art. 34 Garantie
Art. 33 Allégement de la preuve
1 La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation.
2 Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d’une vraisemblance convaincante. Le juge peut d’office faire constater les faits.
Etat le 28 novembre 2010
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