Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 1.81

(art. 3)

Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates

1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants, si leur teneur en octylphénol (formule élémentaire: C14H22O), en nonylphénol (formule élémentaire: C15H24O) ou en éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,1 % masse:

a.
lessives au sens de l’annexe 2.1;
b.
produits de nettoyage au sens de l’annexe 2.2;
c.
produits cosmétiques au sens de l’art. 35 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2;
d.
produits de traitement des textiles;
e.
produits de traitement du cuir;
f.
produits de traitement du métal;
g.
produits auxiliaires pour la fabrication de cellulose et de papier;
h.
graisse à traire contenant ces substances comme émulgateurs;
i.
produits biocides et produits phytosanitaires contenant ces substances comme coformulants.

2 Il est interdit d’employer de l’octylphénol, du nonylphénol et leurs éthoxylates à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés à l’al. 1.

2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas aux:

a.
spermicides;
b.
produits de traitement des textiles et du cuir:
1.
lorsque les traitements n’entraînent pas de rejet d’éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol dans les eaux usées, ou
2.
que, dans des installations pour traitements spéciaux, comme le dégraissage de peaux de mouton, la fraction organique est entièrement éliminée de l’eau avant le traitement biologique des eaux usées;
c.
produits de traitement du métal destinés à être employés dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou brûlé.

3 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 1, s’applique aux types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h:

a.
à partir du 1er août 2006, s’ils contiennent du nonylphénol ou ses éthoxylates;
b.
à partir du 1er août 2008, s’ils contiennent de l’octylphénol ou ses éthoxylates.

2 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol contenus comme coformulants dans des produits biocides ou des produits phytosanitaires dont la mise sur le marché a été autorisée avant le 1er août 2005 peuvent encore être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de cette autorisation.

3 Le nonylphénol et ses éthoxylates peuvent encore être employés jusqu’au 31 juillet 2006 à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h.

4 L’octylphénol et ses éthoxylates peuvent encore être employés jusqu’au 31 juillet 2008 à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h.

5 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol peuvent être employés comme coformulants dans des produits biocides ou des produits phytosanitaires au sens de l’al. 2.


1 Mise à jour selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).
2 RS 817.02


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles