Annexe 1.51
(art. 3)
Substances stables dans l’air
1 Définition
1 Sont considérés comme des substances stables dans l’air:
- a.
- les composés organiques contenant du fluor, dont la tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 ºC ou dont le point d’ébullition est de 240 ºC au plus à 1013,25 mbar, et qui ont un temps de séjour moyen dans l’air d’au moins 2 ans;
- b.
- l’hexafluorure de soufre (CAS no 2551-62-4);
- c.
- le trifluorure d’azote (CAS no 7783-54-2).
2 L’OFEV publie une liste des substances les plus courantes au sens de l’al. 1.
3 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.
4 L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.
2 Importation
2.1 Interdiction
Il est interdit d’importer des préparations et des objets qui contiennent des substances stables dans l’air.
2.2 Exceptions
L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à l’importation de préparations et d’objets:
- a.
- pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances stables dans l’air est autorisé au sens du ch. 4.2;
- b.
- dont l’importation est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12.
3 Obligation de communiquer incombant aux importateurs
et aux exportateurs3.1 Principe
1 Les importateurs et les exportateurs doivent communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités de substances et de préparations stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1 et 3, qui ont été importées ou exportées l’année précédente.
2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.
3.2 Exception
Les importateurs et les exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a de la loi sur la protection de l’environnement sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 3.1 si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.
4 Emploi
4.1 Interdiction
Il est interdit d’employer des substances stables dans l’air.
4.2 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air:
- a.
- pour la fabrication de préparations et d’objets dont la mise sur le marché et l’importation à titre privé sont autorisées en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12;
- b.
- pour la fabrication de semi-conducteurs, si les émissions sont limitées autant que le permet l’état de la technique et représentent 5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours;
- c.
- comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique complète, si les émissions sont limitées autant que le permet l’état de la technique et représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours;
- d.
- à des fins de recherche et d’analyse.
2 En outre, sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à l’emploi d’hexafluorure de soufre:
- a.
- pour la fabrication de la partie sous haute tension des accélérateurs de particules dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé, soit notamment des appareils à rayons X, des microscopes électroniques et des accélérateurs de particules industriels servant à la fabrication de matières plastiques;
- b.
- pour la fabrication de mini-relais;
- c.
- pour la fabrication d’installations de distribution électriques à tensions assignées selon la Commission électrotechnique internationale (CEI) supérieures à 1 kV, et dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé selon la norme CEI 60694 édition 2002—012;
- d.
- comme gaz inerte dans les fonderies d’aluminium et de magnésium;
- e.
- pour l’entretien et l’exploitation d’appareils et d’installations autorisés à contenir de l’hexafluorure de soufre.
3 Les exceptions au sens de l’al. 2 s’appliquent à condition:
- a.
- que, selon l’état de la technique, on ne connaisse pas encore de substitut de l’hexafluorure de soufre;
- b.
- que la quantité d’hexafluorure de soufre à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé;
- c.
- que les émissions d’hexafluorure de soufre soient aussi limitées que possible durant tout le cycle de vie de l’usage prévu, et que
- d.
- qu’un système fonctionnel garantisse que l’hexafluorure de soufre sera éliminé dans le respect de l’environnement.
4 L’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’état de la technique pour l’emploi d’hexafluorure de soufre dans la fabrication d’installations de distribution électriques au sens de l’al. 2, let. c. Il consulte au préalable les milieux concernés.
5 Sur demande motivée, il peut octroyer des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances stables dans l’air:
- a.
- si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances stables dans l’air ni des préparations et des objets fabriqués avec ces substances;
- b.
- si la quantité de substances stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, et
- c.
- si les émissions de substances stables dans l’air sont aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’usage prévu.
4.3 Obligation de communiquer concernant l’hexafluorure
de soufre4.3.1 Principe
1 Toute personne qui met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le communiquer à l’OFEV.
2 La communication doit contenir les données suivantes:
- a.
- le type et l’emplacement de l’appareil ou de l’installation;
- b.
- la quantité d’hexafluorure de soufre contenue;
- c.
- la date de la mise en service ou de la mise hors service;
- d.
- en cas de mise hors service: le preneur de l’hexafluorure de soufre.
4.3.2 Exceptions
1 Les membres d’un accord sectoriel, au sens de l’art. 41a LPE, portant sur l’hexafluorure de soufre sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 4.3.1 si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.
2 Les détenteurs d’appareils ou d’installations contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre dans des systèmes sous pression scellés selon la norme CEI 60694 édition 2002-013 sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 4.3.1 si un membre d’un accord sectoriel prend la communication à sa charge.
5 Etiquetage spécial
1 Les fabricants de récipients qui contiennent des substances stables dans l’air et qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)4 et les fabricants d’installations de commutation qui contiennent de l’hexafluorure de soufre ou des préparations à base d’hexafluorure de soufre ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
- a.
- le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto»;
- b.
- les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues ou destinées à être contenues dans les récipients ou les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
- c.
- la quantité de substances stables dans l’air, en kilogrammes.
2 Le fabricant d’appareils et d’installations qui ne sont pas mentionnés à l’al. 1 et qui contiennent plus d’un kg d’hexafluorure de soufre doit indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux-ci.
3 L’étiquetage au sens des al. 1 et 2 doit être rédigé en deux langues officielles au moins, être visible, bien lisible et indélébile.
1 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 113).
2 Cette norme technique est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
3 Cette norme technique est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
4 RS 0.814.011