Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 2.171

(art. 3)

Matériaux en bois

1 Définitions

1 On entend par matériaux en bois des objets façonnés avec des copeaux de bois ou des fibres de bois, notamment les panneaux d’aggloméré et les panneaux de fibres non traités ou pourvus d’un revêtement.

2 On entend par matière première secondaire le bois usé (vieux bois) employé dans la fabrication de matériaux en bois.

2 Interdictions

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des matériaux en bois qui contiennent les substances figurant ci-dessous à raison d’un titre massique dépassant les valeurs limites suivantes:

Substance

Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic (As)

25

Benzo[a]pyrène (CAS no 50-32-8)

  0,5

Cadmium (Cd)

50

Mercure (Hg)

25

Pentachlorophénol (PCP, CAS no 87-86-5)

  5

Plomb (Pb)

90

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas à l’importation de matériaux en bois qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2:

a.
si les dépassements des valeurs limites ne sont pas dus à la matière première secondaire, et
b.
si les matériaux en bois ne contiennent pas les substances mentionnées en plus grande quantité que ce qui est techniquement requis pour leur fabrication ou nécessaire pour les employer conformément à l’usage prévu.

4 Disposition transitoire

Les interdictions au sens du ch. 2 entrent en vigueur le 1er août 2006.


1 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 561).


Etat le 1er août 2011
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