Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 2.12

(art. 3)

Générateurs d’aérosol

1 Définitions

1 On entend par générateurs d’aérosol des récipients non réutilisables en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz ou de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, à l’état de mousse, de pâte ou de poudre ou à l’état liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.

2 Les substances extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables au sens de l’art. 4, let. c à e, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)1 sont considérées comme des substances combustibles.

3 Est considérée comme une fin de divertissement ou de décoration notamment la production des effets suivants:

a.
scintillants métallisés;
b.
neige et givre artificiels;
c.
bruits inconvenants factices;
d.
excréments et puanteurs factices;
e.
sons de mirliton;
f.
paillettes et mousses décoratives;
g.
toiles d’araignées artificielles.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer ou d’importer à titre professionnel ou commercial des générateurs d’aérosol qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5).

2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer des générateurs d’aérosol:

a.
qui contiennent du chlorure de vinyle, ou
b.
qui contiennent des bases, des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1, OChim, porter une inscription mentionnant l’une des phrases de risque suivantes:
1.
R 23,
2.
R 26,
3.
R 34,
4.
R 35,
5.
R 41.

3 Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosol destinés à des fins de divertissement ou de décoration et qui contiennent des substances combustibles.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ne s’appliquent pas aux médicaments ni aux dispositifs médicaux:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et
b.
si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de substances stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique.

2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ne s’appliquent pas aux générateurs d’aérosol contenant des substances stables dans l’air et destinés à la production de mousses de montage ou au nettoyage d’installations et d’appareils sous tension électrique:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b.
si la quantité de substances stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique, et
c.
s’il n’est fait recours qu’à des substances stables dans l’air dont la durée moyenne de séjour dans l’air est aussi courte que possible.

3 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 3, ne s’applique pas aux générateurs d’aérosol qui sont mentionnés à l’art. 9bis de la Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols2 et qui remplissent les exigences définies dans cet article.

4 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut octroyer à un fabricant, sur demande motivée, une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, pour des générateurs d’aérosol contenant des substances stables dans l’air et destinés à d’autres usages que ceux mentionnés aux al. 1 et 2:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b.
si la quantité de substances stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique, et
c.
s’il n’est fait recours qu’à des substances stables dans l’air dont la durée moyenne de séjour dans l’air est aussi courte que possible.

4 Etiquetage spécial

1 Les générateurs d’aérosol contenant des chlorofluorocarbures entièrement halogénés (annexe 1.4) doivent porter une inscription signalant la teneur en chlorofluorocarbures en pourcentage volumétrique.

2 Les générateurs d’aérosol au sens du ch. 2, al. 3, doivent porter la mention: «Usage réservé aux utilisateurs professionnels».

3 Les indications au sens des al. 1 et 2 doivent être rédigées en deux langues officielles au moins, être bien lisibles et indélébiles.

5 Obligation de communiquer

Les fabricants qui remplissent eux-mêmes des générateurs d’aérosol de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de substances stables dans l’air et les importateurs de ces générateurs d’aérosol doivent communiquer à l’OFEV, chaque année et le 30 juin au plus tard, les quantités des différentes substances employées durant l’année précédente; les données doivent être ventilées entre importation, consommation dans le pays et exportation, ainsi que selon les usages prévus.

6 Recommandations

L’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’état de la technique:

a.
pour les médicaments et les dispositifs médicaux au sens du ch. 3, al. 1: d’entente avec l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) et après avoir consulté les milieux concernés;
b.
pour les générateurs d’aérosol au sens du ch. 3, al. 2: après avoir consulté les milieux concernés.

1 RS 813.11
2 JOCE L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par la Directive 94/1/CE (JOCE L 23 du 28.1.1994, p. 28). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles