Annexe 2.41
(art. 3)
Produits biocides
1 Produits pour la conservation du bois
1.1 Définitions
1 On entend par produits pour la conservation du bois des produits biocides appartenant au type de produits 8 au sens de l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)2.
2 Sont notamment considérées comme des huiles de goudron les substances suivantes:
- a.
- créosote (CAS no 8001-58-9);
- b.
- huile de créosote (CAS no 61789-28-4);
- c.
- distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène (CAS no 84650-04-4);
- d.
- huile de créosote, fraction acénaphtène (CAS no 90640-84-9);
- e.
- distillats supérieurs de goudron de houille (CAS no 65996-91-0);
- f.
- huile anthracénique (CAS no 90640-80-5);
- g.
- phénols de goudron, charbon, pétrole brut (CAS no 65996-85-2);
- h.
- créosote de bois (CAS no 8021-39-4);
- i.
- résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température (CAS no 122384-78-5).
1.2 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour la conservation du bois qui contiennent:
- a.
- de l’arsenic ou des composés de l’arsenic;
- b.
- des huiles de goudron.
2 Il est interdit de remettre et d’employer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’huile de goudron.
3 Il est interdit d’importer, à titre professionnel ou commercial, du bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne remplissent pas les conditions requises selon l’OPBio pour leur mise sur le marché.
1.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux produits pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron:
- a.
- s’ils contiennent aussi peu de phénols solubles dans l’eau ou de benzo[a]pyrène que le permet l’état de la technique, mais au plus:
- 1.
- 30 g de phénols solubles dans l’eau par kilogramme,
- 2.
- 50 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme, et
- b.
- s’ils sont remis à des utilisateurs professionnels ou commerciaux dans des emballages d’une capacité de 20 litres au moins.
2 L’interdiction de remise au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas aux traverses de chemin de fer remises par une entreprise de chemin de fer à une autre et qui sont destinées à des installations de voie ferrée.
3 Les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’appliquent pas au bois qui:
- a.
- a été traité avec des produits pour la conservation du bois au sens de l’al. 1, et
- b.
- est destiné à:
- 1.
- des installations de voie ferrée,
- 2.
- des ouvrages de stabilisation des pentes et des ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées,
- 3.
- des parois antibruit en dehors des zones habitées,
- 4.
- des ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones habitées,
- 5.
- des socles de pylônes électriques,
- 6.
- d’autres installations ayant des fins comparables aux installations détaillées aux ch. 1 à 5, et qui sont construites en dehors des zones habitées; l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consulté les offices fédéraux concernés.
4 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3, ne s’applique pas à l’importation de bois qui est uniquement affiné ou emballé différemment en Suisse et est ensuite entièrement réexporté.
5 L’organe de réception des notifications (art. 89 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques3) peut octroyer des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3. Il prend sa décision d’entente avec les organes d’évaluation compétents au sens de l’art. 50 OPBio.
1.4 Emploi dans les zones de protection des eaux souterraines
1 Dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines, il est interdit:
- a.
- d’employer des produits pour la conservation du bois;
- b.
- d’entreposer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois.
2 Toute personne qui a l’intention d’employer des produits pour la conservation du bois ou d’entreposer du bois traité avec ces produits dans la zone S3 de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux doit prendre les mesures de construction nécessaires pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits.
2 Autres produits de protection
2.1 Définitions
Sont considérés comme des produits de protection:
- a.
- les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les organismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal;
- b.
- les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 OPBio;
- c.
- les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio.
2.2 Interdictions
Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer, dans des peintures ou des vernis ou pour des eaux industrielles, des produits de protection qui contiennent les substances suivantes:
- a.
- des trialkylétains ou des triarylétains;
- b.
- de l’arsenic ou des composés de l’arsenic.
2.3 Exception
Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a, ne s’appliquent pas aux peintures et aux vernis contenant des trialkylétains ou des triarylétains qui sont chimiquement liés.
3 Rodenticides
3.1 Définition
On entend par rodenticides des produits biocides appartenant au type de produits 14 au sens de l’annexe 10 OPBio.
3.2 Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer des rodenticides qui contiennent:
- a.
- de l’arsenic ou des composés de l’arsenic;
- b.
- du thallium ou des composés du thallium;
- c.
- de la strychnine.
4 Produits antisalissure (peintures pour objets immergés)
4.1 Définition
On entend par produits antisalissure des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.
4.2 Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer des produits antisalissure qui contiennent:
- a.
- des trialkylétains ou des triarylétains;
- b.
- des composés de l’arsenic.
5 Obligation de rapporter
1 L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet.
2 En petites quantités, les produits biocides sont repris gratuitement.
6 Exceptions pour les produits biocides destinés
à la recherche et au développement
Les interdictions au sens de la présente annexe ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de produits biocides à des fins de recherche et de développement. Les dispositions du chap. 3 OPBio sont applicables.
7 Disposition transitoire
1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois remis avant le 31 décembre 2001 et qui sera utilisé avant le 31 décembre 2011.
2 Le bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, peut être employé pour les usages détaillés au ch. 1.3, al. 3, let. b, s’il a été remis jusqu’au 30 juin 2005 et qu’il sera utilisé avant le 31 décembre 2011.
1 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 113).
2 RS 813.12
3 RS 813.11