Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 2.31

(art. 3)

Solvants

1 Définitions

1 Sont considérées comme des solvants les substances et les préparations qui, sans être modifiées chimiquement, sont employées soit dans des opérations de nettoyage, soit pour dissoudre ou émulsionner des substances ou pour les mettre en suspension.

2 Sont considérés comme des solvants halogénés les solvants qui contiennent au total plus de 1 % masse des substances suivantes:

a.
dichlorométhane (CAS no 75-09-2);
b.
1,1-dichloroéthane (CAS no 75-34-3);
c.
1,2-dichloroéthane (CAS no 107-06-2);
d.
chloroforme (CAS no 67-66-3);
e.
trichloréthylène (CAS no 79-01-6);
f.
tétrachloréthylène (CAS no 127-18-4).

2 Interdictions

Sont interdits:

a.
la fabrication, la mise sur le marché, l’importation à titre privé et l’emploi de solvants qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5);
b.
la fabrication, la mise sur le marché et l’importation à titre privé de préparations ou d’objets qui renferment des solvants contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5).

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, let a, ne s’applique pas aux solvants qui contiennent des substances stables dans l’air et qui sont employés dans des installations de traitement de surfaces au sens de l’annexe 2, ch. 87, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air2.

2 L’OFEV peut accorder des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 2:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et
b.
si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions ont été prises.

4 Etiquetage spécial

1 Les récipients qui contiennent plus de 2,5 litres de solvants halogénés doivent porter les indications suivantes:

a.
la mention que le récipient contient des solvants halogénés;
b.
la désignation chimique, le point d’ébullition et le titre massique de toutes les substances contenues dans le récipient qui sont mentionnées au ch. 1, al. 2, et dont le titre massique est supérieur à 10 %.
2 Les récipients qui contiennent des solvants à base de substances stables dans l’air et qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto doivent porter les indications suivantes:
a.
le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto»;
b.
les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
c.
la quantité de substances stables dans l’air, en kilogrammes.
3 Les inscriptions au sens des al. 1 et 2 doivent être rédigées en deux langues officielles au moins, être visibles, bien lisibles et indélébiles.

5 Déchets de solvants halogénés

5.1 Interdiction de mélanger

1 Il est interdit à toute personne qui utilise des solvants halogénés à titre professionnel ou commercial de mélanger les déchets de ces solvants:

a.
avec des solvants non halogénés ou avec des déchets de solvants non halogénés;
b.
avec d’autres sortes de solvants halogénés ou de déchets de solvants halogénés, si ce mélange complique la valorisation de façon déterminante;
c.
avec d’autres déchets, substances, préparations ou objets.

2 L’interdiction au sens de l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes qui n’emploient pas plus de 20 litres par an d’une substance au sens du ch. 1, al. 2.

3 Les interdictions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui valorisent ou incinèrent elles-mêmes de manière adéquate les déchets de solvants halogénés.

5.2 Obligation de reprendre

Toute personne qui remet à un utilisateur des solvants halogénés dans des récipients de plus de 20 litres est tenue, si l’utilisateur l’exige, de reprendre ces solvants avec les impuretés et autres adjonctions dues à leur emploi, ou d’en assurer la reprise par un tiers.

5.3 Valorisation

Le canton peut exiger des détenteurs de déchets de solvants halogénés ou des entreprises qui acceptent de tels solvants pour les éliminer qu’ils:

a.
déterminent s’il existe des possibilités de valorisation ou s’il est possible de les créer;
b.
informent le canton des résultats de leurs investigations;
c.
veillent à la valorisation de ces déchets, si elle est techniquement possible et économiquement supportable et qu’elle n’occasionne pas de dépenses énergétiques disproportionnées.

1 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 113).
2 RS 814.318.142.1


Etat le 1er août 2011
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