Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 1

Dispositions concernant des substances déterminées

Annexe 1.11

(art. 3)

Composés organiques halogénés

1 Interdictions

1.1 Substances et préparations

Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer:

a.
des composés organiques halogénés au sens du ch. 3;
b.
des substances et des préparations dont la teneur en composés organiques halogénés au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables.

1.2 Objets

Il est interdit d’importer, à titre professionnel ou commercial, des textiles ou des articles en cuir contenant des composés organiques halogénés au sens du ch. 3.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent pas:

a.
à l’utilisation à des fins d’analyse et de recherche;
b.
aux biphényles, terphényles et naphtalènes monohalogénés et dihalogénés et aux préparations qui contiennent de tels composés, dans la mesure où ils sont exclusivement employés en tant que produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète;
c.
aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée et contenant au plus 1 ppm de biphényles halogénés.
d.
à la fabrication de 1,2,4-trichlorobenzène et aux substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène;
e.
à la mise sur le marché et à l’emploi de 1,2,4-trichlorobenzène et de substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène:
1.
comme intermédiaires de synthèse, en particulier pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène,
2.
comme solvants réactionnels utilisés en système fermé pour les réactions de chloration;
f.
à la mise sur le marché et à l’emploi de substances et de préparations contenant 0,1 % masse ou moins de 1,2,4-trichlorobenzène.

2 L’interdiction au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas à l’importation de textiles et d’articles en cuir qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

3 Liste des composés organiques halogénés interdits

a.
Hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères).
b.
Systèmes polycycliques aliphatiques
l’aldrine (CAS no 309-00-2);
le chlordane (CAS no 57-74-9);
la dieldrine (CAS no 60-57-1);
l’endrine (CAS no 72-20-8);
l’heptachlore (CAS no 76-44-8) et l’époxy-heptachlore (CAS no 1024-57-3);
l’isodrine (CAS no 465-73-6);
le kélévane (CAS no 4234-79-1);
le chlordécone (képone, CAS no 143-50-0);
le mirex (CAS no 2385-85-5);
la télodrine (CAS no 297-78-9);
le strobane (CAS no 8001-50-1) et le toxaphène (CAS no 8001-35-2).
c.
Benzènes halogénés
1,2,4-trichlorobenzène (CAS no 120-82-1);
pentachlorobenzène (CAS no 608-93-5);
hexachlorobenzène (CAS no 118-74-1).
d.
Biphényles, terphényles, naphtalènes et diarylalcanes halogénés
les biphényles halogénés du type C12HnX10-n;
X = halogène, 0 £ n £ 9
les terphényles halogénés du type C18HnX14–n;
X = halogène, 0 £ n £ 13
les naphtalènes halogénés du type C10HnX8–n;
X = halogène, 0 £ n £ 7
le monométhyltétrachlorodiphénylméthane (CAS no 76253-60-6);
le monométhyldichlorodiphénylméthane;
le monométhyldibromodiphénylméthane (CAS no 99688-47-8).
e.
DDT et composés similaires
le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT);
le dichlorodiphényldichloréthylène (DDE);
le dichlorodiphényldichloroéthane (DDD);
le méthoxychlore (CAS no 72-43-5);
le perthane (CAS no 72-56-0);
le dicofol (CAS no 115-32-2).
f.
Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés
l’acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (CAS no 93-76-5) et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle;
l’acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique (CAS no 93-72-1) et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle.
g.
Phénols polychlorés et leurs dérivés
le pentachlorophénol (PCP, CAS no 87-86-5) et ses sels, ainsi que les composés de pentachlorophénoxy;
les tétrachlorophénols (TeCP) et leurs sels, ainsi que les composés de tétrachlorophénoxy.
h.
Quintozène (CAS no 82-68-8).

1 Mise à jour selon les ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111) et I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 et le 1er août 2011 (RO 2011 113).


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles