Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 2.21

(art. 3)

Produits de nettoyage

1 Définition

1 On entend par produits de nettoyage les préparations employées pour le nettoyage qui sont évacuées avec les eaux usées. En font notamment partie:

a.
les produits pour lave-vaisselle;
b.
les produits pour laver la vaisselle à la main;
c.
les détergents universels;
d.
les produits pour faire briller la vaisselle;
e.
les poudres à récurer;
f.
les détergents pour toilettes;
g.
les shampoings pour automobiles;
h.
les décapants pour métaux;
i.
les décrassants pour moteurs;
j.
les détergents pour l’industrie alimentaire et pour le lavage des bouteilles et des récipients;
k.
les détergents pour les installations de lavage des automobiles;
l.
les shampoings pour tapis;
m.
les dégraissants;
n.
les produits à dérouiller.

2 Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des produits de nettoyage qui contiennent:

a.
des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (CAS no 75-09-2), le trichloréthylène (CAS no 79-01-6) et le tétrachloréthylène (CAS no 127-18-4);
b.
plus de 1 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; CAS no 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; CAS no 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont dérivés;
c.
des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;
d.
des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;
e.
des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (minéralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique);
f.
des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents2:

Nom (nomenclature de l’UICPA3)

N° EINECS ou ELINCS

N° CAS

Restrictions

2 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. f, aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004.

3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no 648/2004.

3 Etiquetage spécial

1 Les substances suivantes contenues dans les produits de nettoyage doivent être indiquées si elles représentent plus de 0,2 % masse:

a.
phosphates;
b.
phosphonates;
c.
agents de surface anioniques;
d.
agents de surface non-ioniques;
e.
agents de surface cationiques;
f.
agents de surface amphotères;
g.
agents de blanchiment oxygénés;
h.
agents de blanchiment chlorés;
i.
hydrocarbures aromatiques;
j.
hydrocarbures aliphatiques;
k.
acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, CAS no 60-00-4) et ses sels;
l.
acide nitrilotriacétique (NTA, CAS no 139-13-9) et ses sels;
m.
savons;
n.
zéolites;
o.
polycarboxylates.
p.
phénols et phénols halogénés;
q.
paradichlorobenzène (CAS no 106-46-7).

2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse):

moins de 5 %,
5 % et plus, mais moins de 15 %,
15 % et plus, mais moins de 30 %,
30 % et plus.

3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique:

a.
enzymes;
b.
agents de conservation;
c.
agents de désinfection;
d.
substances odorantes.

4 Si des substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III, première partie, de la Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques4 sont ajoutées aux produits de nettoyage dans une concentration qui dépasse 0,01 %, elles doivent être indiquées moyennant recours à la nomenclature employée dans cette directive.

4bis L’étiquetage des produits de nettoyage doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque le produit de nettoyage est importé d’un Etat membre de l’EEE, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, défini à l’art. 11, al. 2, let. b, du Règlement (CE) no 648/2004 peuvent être indiqués. La 2e phrase ne s’applique pas à l’importation de produits de nettoyage dangereux au sens de l’art. 3 OChim5 et destinés à être remis au grand public.

5 Les produits de nettoyage doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche technique sur les substances contenues dans les produits de nettoyage au sens du ch. 5 peut être commandée.

6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches techniques de sécurité).

7 Cette inscription doit être rédigée en une langue officielle au moins et être bien lisible et indélébile.

4 Mode d’emploi

Le dosage indiqué dans le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique doit être tel que la quantité de phosphore consommé à chaque lavage n’excède pas 2,5 g s’il est respecté.

5 Fiche d’information sur les composants

1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 89 de l’O du 18 mai 2005 sur les produits chimiques6) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des produits de nettoyage sur le marché mettent à la disposition de l’organe ou de l’autorité une fiche d’information sur les composants.

2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuitement, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret professionnel.

3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentiellement les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales.

4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

a.
nom du produit de nettoyage;
b.
nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 2, ch. 10, du Règlement (CE) no 648/2004;
c.
tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition suivante:
10 % ou plus,
1 % ou plus, mais moins de 10 %,
0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,
moins de 0,1 %;
d.
chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomination de l’INCI7 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.

6 Exceptions

1 Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de produits de nettoyage qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et
b.
si la quantité de substances à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

3 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. c à f, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants qui sont autorisées par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides8 ou qui répondent aux exigences de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux9. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no 648/2004:

Nom (nomenclature de l’UICPA)

N° CE

N° CAS

Restrictions

Alcools, Guerbet, C16-20, éthoxylés, éther n-butylique (7-8 EO)

Néant (polymère)

147993-59-7

Peuvent être utilisés dans les applications industrielles suivantes jusqu’au 27 juin 2019:

lavage de bouteilles,
nettoyage en place,
nettoyage des métaux

5 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 4 aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004.

6 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no 648/2004. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no 648/2004.

7 Dispositions transitoires

1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

a.
les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. d à f;
b.
les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d, et al. 4;
c.
les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5.

2 Les produits de nettoyage qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. e, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.

3 A partir du 8 octobre 2007, les produits de nettoyage au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché que:

a.
si l’OFEV a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004, ou
b.
s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 6.

4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’auto-rité compétente a statué sur la demande de dérogation.


1 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 561), le ch. 2 de l’annexe à l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. I de l’O de l’OFEV du 19 oct. 2009 (RO 2009 5429) et le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 113).
2 JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) no 551/2009 de la Commission, du 25 juin 2009 (JOCE L 164 du 26.6.2009, p. 3). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.
3 Union internationale de chimie pure et appliquée.
4 JOCE L 262 du 27.9.1976, p. 169, dans la version de la Directive 2003/15/CE (JOCE L 66 du 11.3.2003, p. 26).
5 RS 813.11
6 RS 813.11
7 Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
8 RS 813.12
9 RS 812.213


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles