Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 But
> Art. 3 Définitions

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance régit:

a.
la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
b.
la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement;
c.
les exigences posées à la définition des zones à bâtir.

2 Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:

a.
de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
b.
de l’utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux1;
c.
d’installations militaires, pour autant qu’elles n’agissent que sur les personnes incorporées dans l’armée;
d.
d’appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.

3 Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.


1 [RO 1996 987 1868, 1998 1496 ch. I et II. RO 2001 3487 art. 28, let. a]. Voir actuellement l’O du 17 oct. 2001 (RS 812.213).


Etat le 1er septembre 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles