Section 3a Exécution
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Art. 11a
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.
2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
Etat le 23 août 2005
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