Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Listes des déchets et des procédés d’élimination
> Art. 4 Obligations du détenteur
Art. 3 Définitions
1 Par entreprise remettante, on entend toute entreprise et tout service public qui remet ses déchets à un autre site d’exploitation ou à un tiers. Sont également considérées comme des entreprises remettantes les entreprises d’élimination qui transmettent des déchets à d’autres sites d’exploitation ou à des tiers pour les éliminer. Les entreprises et les services publics qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérés comme des entreprises remettantes.
2 Par entreprise d’élimination, on entend toute entreprise qui réceptionne des déchets pour les éliminer ainsi que tout poste de collecte géré par le canton, par la commune ou par un particulier qu’ils ont mandaté. Les entreprises qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérées comme des entreprises d’élimination.
3 Par mouvement transfrontière, on entend tout mouvement de déchets franchissant la ligne des douanes suisses.