Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets
Section 4 Transit
< Art. 28 Confirmation de l’élimination
> Art. 30 Déclaration des déchets spéciaux
Art. 29 Contrôle lors du transit
1 Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que si ce transit a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les 30 jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification.1
1bis Aucune notification n’est nécessaire pour le transit de déchets destinés à être valorisés et qui figurent:
- a.
- dans la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE; ou
- b.
- dans l’annexe IX de la Convention de Bâle. 2
2 L’OFEV accuse réception du formulaire de notification, dans un délai de trois jours ouvrables, auprès de l’exportateur et des autorités étrangères compétentes.
3 Il interdit le transit des déchets lorsque des indices donnent à penser:
- a.
- que l’élimination prévue peut présenter un danger pour l’environnement, ou
- b.
- qu’il s’agit d’un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).