Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets
Section 2 Exportation
< Art. 18 Limitation de la validité de l’autorisation
> Art. 20 Garantie des coûts d’élimination
Art. 19 Délais de traitement et information du canton concerné
1 L’OFEV rend sa décision au sujet de la demande dans les 30 jours suivant l’envoi, par l’autorité compétente du pays d’importation, d’un accusé de réception de la notification.
2 Si la législation du pays d’importation ou d’un pays de transit prévoit des délais prolongés pour envoyer l’accord à l’importation ou au transit, l’OFEV rend sa décision au plus tard cinq jours après avoir reçu l’avis de ce pays. 1
3 L’OFEV envoie une copie de la décision au canton dans lequel se trouvent les déchets qu’il est prévu d’exporter.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles