Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Utilisation d’installations et de sources radioactives
Section 6 Exploitation et entretien des installations et des sources radioactives
< Art. 73 Principe
> Art. 75 Stockage

Art. 74 Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées

1 Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l’objet d’un test de réception avant d’être utilisés pour la première fois.

2 Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l’autorisation doit appliquer régulièrement un programme d’assurance de qualité.

3 Les installations médicales à rayons et les appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées doivent faire l’objet d’un contrôle d’état au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d’irradiation au moins une fois par an dans le cadre d’une révision.1

4 Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d’irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu’après chaque modification apportée à l’un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d’un physicien médical au bénéfice d’une formation en radiophysique médicale reconnue par la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale ou d’une formation équivalente.2

5 Pour assurer l’exploitation d’accélérateurs et d’unités d’irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d’irradiation, le titulaire de l’autorisation doit engager au moins un physicien médical selon l’al. 4.

6 Le DFI fixe l’étendue minimale du test de réception et du programme d’assurance de qualité en tenant compte des normes internationales d’assurance de qualité en vigueur.

7 Pour les applications en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle par radioscopie ainsi que pour la tomodensitométrie, le titulaire de l’autorisation doit faire appel périodiquement à un physicien médical selon l’al. 4.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).


Etat le 1er janvier 2013
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