Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité
Section 2 Personnes et entreprises astreintes
< Art. 120 Catégories de personnes
> Art. 122 Equipement

Art. 121 Protection de la santé

1 Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’elles accumulent, dans la première année qui suit l’événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s’il s’agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.

2 La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l’examen à la personne concernée et à l’OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s’il s’agit d’un travailleur.

3 La communication des données par le médecin est régie par l’art. 39, al. 3.

4 La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être déterminée à intervalles convenables et par des mesures appropriées.

5 Lorsque des membres de l’armée, de la protection civile ou des services d’intervention en cas d’urgence sont engagés en vertu de la LRaP, l’al. 1 est applicable à la protection de la santé.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles