Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Autorisations et surveillance
< Art. 36 Obligation de tenir un registre
> Art. 38 Elimination des sources de danger

Art. 37 Surveillance

1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.

2 L’autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l’exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.

3 Elle peut faire appel à des tiers pour l’exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1 s’applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l’obligation de témoigner.


1 RS 170.32


Etat le 1er janvier 2007
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