Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Installations fixes nouvelles et modifiées
< Art. 8 Limitation des émissions d’installations fixes modifiées
> Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants

Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication

L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a.
un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou
b.
la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement.

Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles