Chapitre 2 Véhicules, appareils et machines mobiles
Section 2 Limitation des émissions d’appareils et machines mobiles
< Art. 4 Principe
> Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers
Art. 51 Evaluation de la conformité et marquage des appareils et des machines
1 Les appareils et les machines prévus pour une utilisation à l’air libre ne seront mis dans le commerce qu’après avoir passé une évaluation de leur conformité et avoir été marqués.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définit:2
- a.
- les types d’appareils et de machines soumis à l’évaluation de la conformité et au marquage;
- b.
- les exigences en matière de limitation préventive des émissions et en matière de marquage, compte tenu des normes internationales reconnues;
- c.
- les documents devant être présentés pour l’évaluation de la conformité;
- d.
- les procédés d’expertise, de mesure et de calcul;
- e.
- les contrôles ultérieurs;
- f.
- la reconnaissance des expertises et marquages étrangers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).
Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles