Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Dispositions finales
Section 1 Exécution
< Art. 44 Procédure
> Art. 45a Vue d’ensemble nationale de l’exposition au bruit

Art. 451 Compétences de la Confédération et des cantons2

1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.

2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’Office fédéral de l’environnement et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

3 Sont tenus de veiller à l’exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l’évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40):

a.
pour les installations ferroviaires:
1.
le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands projets ferroviaires au sens de l’annexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3, et où elles doivent être mises en oeuvre dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2.
dans les autres cas, l’Office fédéral des transports;
b.
pour les aérodromes civils:
1.
le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des constructions ou des installations au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation4, où elles servent à exploiter un aéroport et où elles doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2.
dans les autres cas, l’Office fédéral de l’aviation civile;
c.
pour les routes nationales:
1.
le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2.
dans les autres cas, l’Office fédéral des routes;
d.
pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
e.
pour les installations électriques:
1.
l’Office fédéral de l’énergie, dans les cas où l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques5,
2.
dans les autres cas, l’ESTI;
f.
pour les installations à câbles au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles6: l’Office fédéral des transports.7

4 Lorsqu’une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l’assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d’isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures.

5 Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l’exécution des prescriptions relatives à l’isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l’exécution de ces prescriptions avec les mesures d’isolation acoustique ordonnées par les cantons. 8


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
2 Introduit par le ch. 9 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).
3 RS 742.101
4 RS 748.0
5 RS 734.0
6 RS 743.01
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).
8 Introduit par le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles