Chapitre 2 Véhicules, appareils et machines mobiles
Section 2 Limitation des émissions d’appareils et machines mobiles
< Art. 3
> Art. 5 Evaluation de la conformité et marquage des appareils et des machines
Art. 4 Principe
1 Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées:
- a.
- dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
- b.
- de telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être.
2 L’autorité d’exécution ordonne des mesures qui relèvent de l’exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l’art.
3 Lorsque le fonctionnement ou l’utilisation d’armes, d’appareils ou de machines militaires ne permettent pas d’éviter des immissions de bruit importantes et gênantes, l’autorité d’exécution accorde des allégements.
4 Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonctionnement d’une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes.
Etat le 1er août 2010
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