Chapitre 7 Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes
Section 1 Détermination
< Art. 36 Détermination obligatoire
> Art. 37a Fixation des immissions de bruit et contrôle
Art. 371 Cadastres de bruit
1 Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d’armes, de tir et d’exercice militaires, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36.2
2 Les cadastres de bruit indiquent:
- a.
- l’exposition au bruit déterminée;
- b.
- les modèles de calcul utilisés;
- c.
- les données d’entrée pour le calcul du bruit;
- d.
- l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation;
- e.
- les degrés de sensibilité attribués;
- f.
- les installations et leurs propriétaires;
- g.
- le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur.
3 L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés.
4 Elle remet les cadastres à l’Office fédéral de l’environnement à sa demande. L’office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable.
5 L’Office fédéral de l’aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l’aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse.
6 Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d’affaires et de fabrication ni d’autres intérêts prépondérants ne s’y opposent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).