Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Définitions

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.

2 Elle régit:

a.
la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la loi;
b.
la délimitation et l’équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit;
c.
l’attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;
d.
l’isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit;
e.
l’isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit;
f.
la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d’exposition.

3 Elle ne régit pas:

a.
la protection contre le bruit produit sur l’aire d’une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d’exploitation et les appartements qui s’y trouvent;
b.
la protection contre les infrasons et les ultrasons.

4 …1


1 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).


Etat le 1er août 2010
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